O-2.1, r. 3 - Règlement sur les prestations de maternité

Texte complet
3. Aux fins de l’article 1, une femme est considérée comme participant à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires dans les cas suivants:
1°  la femme a participé au programme, comme chef ou conjointe, durant l’année du programme précédant la demande;
2°  la femme a été admise au programme pour l’année de la demande comme chef d’unité de bénéficiaires;
3°  il s’agit de sa première année de participation au programme comme conjointe et des jours payables ont été établis pour elle en fonction des déclarations sur la demande de prestations de sécurité du revenu et de sa participation réelle.
D. 1450-90, a. 3.